Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article L121-37 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de NANTES, 2ème chambre, 21 octobre 2019, 18NT04136, Inédit au recueil Lebon
[…] 51. En cinquième lieu, la servitude de passage relevant des articles L. 121-31 et L.121-37 du code de l'urbanisme est bien matérialisée sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme (servitude AL9) et ne se confond pas avec la bande des 100 m prévue par l'article L .121-16 du même code.
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Or la mise en place de cette servitude, aujourd'hui codifiée aux articles L. 121-31 à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de l'urbanisme, s'avère très inégale : ainsi dans le département du Finistère, 35 % du littoral demeurent encore inaccessibles aux piétons, soit environ 450 kilomètres de rivage sur les 1 242 que compte le département. […] Au titre des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il appartient au représentant de l'État dans le département d'initier les procédures nécessaires sur la base des études de délimitation menées, par commune littorale, par les services de la direction départementale des territoires et de la mer. […]
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