Article L121-41 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L156-2, alinéas 10 et 11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels l'autorité administrative donne son accord.
Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 octobre 2014, n° 1204863
Rejet

[…] — que la modification litigieuse n'a pas pris en compte le principe d'équilibre de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 14 janvier 2014, présenté pour la commune de Montalba-le-Château, qui persiste dans ses écritures ; Elle soutient en outre que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-41 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2014, fixant la clôture d'instruction au 18 juillet 2014, à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2004356
Rejet

[…] — le classement de ces parcelles méconnaît l'article L. 121-13 et le principe d'extension limitée des espaces proches du rivage ; — il méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît l'article L. 121-41 du code de l'urbanisme en autorisant une extension de l'urbanisation ; — il méconnaît l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme en autorisant une extension de l'urbanisation ; — il méconnaît l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, les parcelles se situant dans un espace remarquable du littoral ;

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