Article L121-43 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L156-2, alinéa 15 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22BX01524, Inédit au recueil Lebon

[…] — cet arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivant du code de l'urbanisme, notamment des articles L. 121-43 à L. 121-49 dès lors que le terrain est situé dans la bande littorale, à l'état naturel, qu'il constitue une coupure d'urbanisation, dans un secteur non pas urbanisé et que le projet ne correspond pas aux exceptions prévues par ces articles ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Littoral·
  • Construction·
  • Parcelle·
  • Permis de construire·
  • Urbanisation·
  • Autorisation·
  • Diamant·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).