Article L121-45 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L156-2, alinéa 12 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code.
A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 août 2021
7 textes citent l'article

Commentaires2


1Solaire : le Sénat examine une proposition de loi visant à permettre l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés
Arnaud Gossement · 26 janvier 2022

Pour mémoire, l'article L121-46 du code de l'urbanisme dispose que « les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer ». […]

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2Littoral : adaptation et évolution du trait de côte, de nouvelles obligations.
Village Justice · 26 janvier 2022

Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l'article L. 121-45 du Code de l'urbanisme, des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du même code et des espaces remarquables du littoral (CGCT., art. L. 4433-7-2).

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18 février 2020, 18BX00710, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-46 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. ».

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  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Octroi du permis·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Plan·
  • Martinique

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22BX01524, Inédit au recueil Lebon

[…] — de l'article L. 121-49 du code de l'urbanisme dès lors qu'une partie du terrain d'assiette du projet se trouve dans la bande littorale de l'article L. 121-45 et que le projet ne remplit pas les conditions prévues par cet article

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  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Littoral·
  • Construction·
  • Parcelle·
  • Permis de construire·
  • Urbanisation·
  • Autorisation·
  • Diamant·
  • Commune

3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2300134
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 121-47 du code de l'urbanisme : « Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. / Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation ». […]

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  • Domaine public·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Personne publique·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Propriété des personnes·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Martinique
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Documents parlementaires57

Le présent projet d'amendement a pour objet de prévoir dès à présent la planification de l'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte envisagée par voie d'habilitation à l'article 58, qui sera adaptée en conséquence. Les dispositions ci-dessus déclinent le dispositif dans les documents d'urbanisme et les règles et d'utilisation des sols des communes qui seront les plus exposées à cette érosion. Ces dispositions modifient le chapitre I er du titre II du livre premier du code de l'urbanisme en vue d'adapter ses dispositions relatives à la planification d'urbanisme au … Lire la suite…
Là où le chapitre V ne contenait dans le projet de loi initial qu'un seul article d'habilitation à légiférer par ordonnance, la commission spéciale a adopté, avant l'article 58, neuf amendements portant articles additionnels, tous déposés par le rapporteur, intégrant dans le texte des mesures prévues dans l'habilitation. L'article 58 A adapte le dispositif d'information des acquéreurs et locataires (IAL) pour les biens exposés à l'aléa de l'érosion côtière. L'article 58 B prévoit que les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux … Lire la suite…
___ Pages COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI TITRE IER CONSOMMER Chapitre Ier Informer, former et sensibiliser Article 1er (article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) Affichage informant le consommateur sur les caractéristiques environnementales, ou environnementales et sociales, de biens ou de services Article 2 (articles L. 121-8 [nouveau] et L. 312-9 du code de l'éducation) Éducation à l'environnement et au développement durable Article 3 (article L. 421-8 du code de l'éducation) Comité d'éducation à … Lire la suite…
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