Article L121-46 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L156-2, alinéa 13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


1Solaire : le Sénat examine une proposition de loi visant à permettre l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés
Arnaud Gossement · 26 janvier 2022

Pour mémoire, l'article L121-46 du code de l'urbanisme dispose que « les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer ». […]

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18 février 2020, 18BX00710, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-46 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. ».

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22BX01524, Inédit au recueil Lebon

[…] — des articles L. 121-46 et L. 121-47 du code de l'urbanisme dès lors qu'une partie du terrain d'assiette du projet se trouve dans la zone des 50 pas géométriques et que le projet ne remplit pas les conditions prévues par ces articles ;

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