Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte / Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques / Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale
Article L121-46 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-46 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. ».
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2. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22BX01524, Inédit au recueil Lebon
[…] — des articles L. 121-46 et L. 121-47 du code de l'urbanisme dès lors qu'une partie du terrain d'assiette du projet se trouve dans la zone des 50 pas géométriques et que le projet ne remplit pas les conditions prévues par ces articles ;
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Pour mémoire, l'article L121-46 du code de l'urbanisme dispose que « les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer ». […]
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