Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte / Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques / Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale
Article L121-47 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics.
Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.
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[…] — l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 121-47 du code de l'urbanisme, le projet s'implantant dans un espace naturel et boisé ; […]
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[…] Elle soutient que : — la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire des Trois-Ilets a délivré une autorisation d'occupation sur le domaine public maritime de l'Etat est entachée d'incompétence ; — la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux est illégale dès lors que l'autorisation délivrée méconnait les articles R. 421-2 et L. 121-47 du code de l'urbanisme. La commune des Trois-Ilets, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Madame A, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22BX01524, Inédit au recueil Lebon
[…] — des articles L. 121-46 et L. 121-47 du code de l'urbanisme dès lors qu'une partie du terrain d'assiette du projet se trouve dans la zone des 50 pas géométriques et que le projet ne remplit pas les conditions prévues par ces articles ;
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