Article L121-48 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L156-3, alinéas 2 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre.
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 26 octobre 2023, n° 2200540
Rejet

[…] — il méconnait l'article L. 121-48 du code de l'urbanisme dès lors que le projet s'implante dans la zone dite des cinquante pas géométriques et n'a pas pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction ou l'extension limitée de constructions existantes ; de plus, aucune mesure compensatoire n'est prévue afin de maintenir l'équilibre du milieu marin et terrestre ;

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22BX01524, Inédit au recueil Lebon

[…] Au vu de ces caractéristiques, le secteur d'implantation du projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et doit être regardé comme constituant une zone d'urbanisation diffuse au sens des dispositions de l'article L. 121-49 du code de l'urbanisme. A cet égard, si la commune se prévaut, pour soutenir que le terrain doit être regardé comme s'inscrivant dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-48 de ce code, de ce que la parcelle d'assiette du projet appartient à un secteur identifié comme « espace urbanisé » par la carte du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) de la Guyane, […]

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