Article L122-5 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L145-3, alinéa 4 (VT)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 73

L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires41


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 23 février 2024

Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

Elle a ensuite estimé que cette caractéristique suffisait à écarter la qualité de construction nouvelle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la superficie de cette extension par rapport à celle de la construction existante dès lors qu'aucune « disposition du code de l'urbanisme, […] une telle extension permettant par exemple de déroger au principe de constructibilité limitée de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, au critère de continuité de l'urbanisation applicable dans une commune de montagne (v. art. L. 122-5 de ce code) ou à l'absence de constructibilité dans les zones d'urbanisation diffuse au sens de la loi « littoral » (v. […]

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www.jurisguyane.fr · 6 septembre 2023

re que la cour administrative d'appel, en se bornant à apprécier la taille limitée de chacune des annexes, a commis une erreur de droit, faute d'avoir recherché si l'ensemble des constructions secondaires, existantes et envisagées, pouvaient, eu égard, d'une part, à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières et, d'autre part, à leur taille elle-même limitée, être regardées comme constituant des annexes de taille limitée au sens de l'article […] L. 122-5 du code de l'urbanisme.

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Décisions401


1Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 mars 2023, n° 2003071
Rejet

[…] — la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; […]

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  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Délibération·
  • Urbanisation·
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  • Plan·
  • Développement durable·
  • Conseil municipal

2Tribunal administratif de Grenoble, 22 août 2016, n° 1604327
Rejet

[…] Considérant que le permis en litige autorise l'extension d'une construction existante d'une surface de plancher actuelle de 133 m² pour la porter à 237, 80 m² ; que le moyen tiré de ce que ce projet ne constitue pas une « extension limitée » au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme (anciennement L. 145-3 III ) et donc que ce permis méconnaît ces dispositions est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire ; qu'en revanche, […]

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Juge des référés·
  • Urbanisme·
  • Extensions·
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  • Suspension·
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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 11 janvier 2022, 20BX00078, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il comporte une erreur de rédaction relative à la mention de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et n'indique pas précisément les motifs pour lesquels le tribunal considère que les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme régiraient entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de la constructibilité limitée ;

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  • Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Zone de montagne·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Maire
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