Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 1 : Principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante
Article L122-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 6
Le Conseil d'Etat rappelle, tout d'abord, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au second alinéa de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme (nouvel article L. 122-2) de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne, le cas échéant au regard […] des prescriptions d'une directive territoriale d'aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du même code. […]
Lire la suite…Statuant sur le litige qui lui était soumis, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser la notion de « groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants » visée à l'article L.145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige (dispositions désormais reprises aux articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du même code). […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, […] des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ». Aux termes de l'article L. 122-6 du même code : « Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : () b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ».
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[…] 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, applicable aux communes situées en zone de montagne : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 19 octobre 2022, n° 1900741
[…] 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : « Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s'applique dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ». […]
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La portée de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme n'est donc pas d'introduire une interdiction de mise en œuvre de l'autorisation d'urbanisme, en tant qu'elle serait susceptible de porter atteinte à des espèces protégées ou à leur habitat en l'absence de DEP, puisque cette interdiction existe déjà. […] Elle permet de déroger au principe d'urbanisation en continuité posé aujourd'hui aux articles L. 122-5 à L. 122-6 du code de l'urbanisme. […]
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