Article L122-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version12/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L145-3, alinéas 7 à 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.
En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante.
Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 12 mars 2023
5 textes citent l'article

Commentaires12


Gide Real Estate · 17 avril 2024

[…] [5] Article L. 122-7 du code de l'urbanisme. […] […]

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Arnaud Gossement · 4 janvier 2023

[…] L'article 10 vise à faciliter l'implantation de centrales solaires au sol en discontinuité d'urbanisme dans les communes dotées d'une carte communale. L'article L. 122-7 du code de l'urbanisme est modifié pour permettre l'implantation de centrales solaires au sol dans les communes de montagne dotées d'une carte communale mais non couvertes par un SCoT comportant une étude de discontinuité. […] L'article L. 315-2 du code de l'énergie prévoit en effet aujourd'hui qu'une activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. […]

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Arnaud Gossement · 9 novembre 2022

[…] Si le Sénat a adopté cette mesure, il en a modifié la lettre. Il a substitué le terme « sites dégradés » à celui de « friche » initialement inscrit dans le projet de loi. Il indique en ce sens que la notion de sites dégradés est plus large que celle de friche qui ne correspond qu'à une vingtaine de sites. […] L'article L. 122-7 du code de l'urbanisme est modifié pour permettre l'implantation de centrales solaires au sol dans les communes de montagne dotées d'une carte communale mais non couvertes par un SCoT comportant une étude de discontinuité. […] terrains relevant d'une activité de gestion des déchets non dangereux (modification du 4° de l'article L. 152-5 du code de l'environnement).

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Décisions68


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21MA01275, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en s'abstenant de statuer au regard des dispositions combinées des articles L. 122-7 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, alors que la commune avait expressément autorisé le projet au regard des conditions visées par loi Montagne, le tribunal administratif a méconnu son office et le champ d'application de la loi ;

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Eau potable·
  • Commune·
  • Urbanisation

2Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 14 octobre 2022, n° 460447
Rejet

[…] — d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 153-15 du code de l'urbanisme ; — d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation environnementale; — d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme ; — de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mise en conformité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

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  • Urbanisme·
  • Erreur de droit·
  • Évaluation environnementale·
  • Justice administrative·
  • Dénaturation·
  • Tiré·
  • Insuffisance de motivation·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pourvoi

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 452173, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme, constitue une unité touristique nouvelle : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard ». Les articles L. 122-17 et L. 122-18 du même code distinguent les unités touristiques dites « structurantes » et « locales », […] villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, prévu aux articles L. 122-5 à L. 122-7 du même code. […]

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  • Unité touristique nouvelle·
  • Directive·
  • Urbanisme·
  • Évaluation environnementale·
  • Espèces protégées·
  • Habitat·
  • Autorisation·
  • Transposition·
  • Dérogation·
  • Évaluation
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Documents parlementaires34

Mesdames, Messieurs, La lutte contre le dérèglement climatique est incontestablement le défi de notre siècle. Nous devons léguer une planète vivable aux futures générations. Dans son sixième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies nous alerte sur l'impératif d'actions rapides et à grande échelle pour limiter le réchauffement à 2 °C. Les scénarios qui prévoient de limiter le réchauffement à 1,5°C impliquent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un pic au plus tard en 2025. Nous constatons déjà … Lire la suite…
Cette rédaction globale vise à clarifier le champ et l'objet de la mesure de simplification proposée au profit des communes de montagne couvertes par une carte communale. D'une part, il est précisé que la possibilité offerte, aux communes disposant d'une carte communale, de déroger au principe de continuité de l'urbanisation fixé par la loi Montagne au moyen d'une étude spécifique, afin d'implanter des sites de production d'énergie renouvelable, ne concerne que les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant déjà d'une telle étude. En effet, si … Lire la suite…
Cette rédaction globale vise à clarifier le champ et l'objet de la mesure de simplification proposée au profit des communes de montagne couvertes par une carte communale. D'une part, il est précisé que la possibilité offerte, aux communes disposant d'une carte communale, de déroger au principe de continuité de l'urbanisation fixé par la loi Montagne au moyen d'une étude spécifique, afin d'implanter des sites de production d'énergie renouvelable, ne concerne que les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant déjà d'une telle étude. En effet, si … Lire la suite…
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