Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 2 : Exceptions au principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante
Article L122-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.
En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante.
Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10.
Commentaires • 12
[…] L'article 10 vise à faciliter l'implantation de centrales solaires au sol en discontinuité d'urbanisme dans les communes dotées d'une carte communale. L'article L. 122-7 du code de l'urbanisme est modifié pour permettre l'implantation de centrales solaires au sol dans les communes de montagne dotées d'une carte communale mais non couvertes par un SCoT comportant une étude de discontinuité. […] L'article L. 315-2 du code de l'énergie prévoit en effet aujourd'hui qu'une activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. […]
Lire la suite…[…] Si le Sénat a adopté cette mesure, il en a modifié la lettre. Il a substitué le terme « sites dégradés » à celui de « friche » initialement inscrit dans le projet de loi. Il indique en ce sens que la notion de sites dégradés est plus large que celle de friche qui ne correspond qu'à une vingtaine de sites. […] L'article L. 122-7 du code de l'urbanisme est modifié pour permettre l'implantation de centrales solaires au sol dans les communes de montagne dotées d'une carte communale mais non couvertes par un SCoT comportant une étude de discontinuité. […] terrains relevant d'une activité de gestion des déchets non dangereux (modification du 4° de l'article L. 152-5 du code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 68
[…] – en s'abstenant de statuer au regard des dispositions combinées des articles L. 122-7 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, alors que la commune avait expressément autorisé le projet au regard des conditions visées par loi Montagne, le tribunal administratif a méconnu son office et le champ d'application de la loi ;
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[…] — d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 153-15 du code de l'urbanisme ; — d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation environnementale; — d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme ; — de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mise en conformité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 452173, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme, constitue une unité touristique nouvelle : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard ». Les articles L. 122-17 et L. 122-18 du même code distinguent les unités touristiques dites « structurantes » et « locales », […] villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, prévu aux articles L. 122-5 à L. 122-7 du même code. […]
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[…] [5] Article L. 122-7 du code de l'urbanisme. […] […]
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