Article L122-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 76

Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 :

1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;

2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ;

3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires28


adaltys.com · 24 janvier 2022

[…] « pour l'application [des dispositions de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme, aujourd'hui codifiées à l'article L. 122-11 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN)], qui visent à protéger et à mettre en valeur le patrimoine montagnard et participent de l'objectif de maîtrise de l'urbanisation […]

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www.adaltys.com · 24 janvier 2022

[…] La loi « Montagne 2 » est venue confirmer que les terres se situant en fond de vallée le sont. […] Cette disposition est ensuite assortie d'exceptions : figurent les constructions et équipements prévus à l'article L. 122-11 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN), telles les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, certains équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 octobre 2020

C-199/11). […] L. 122-11 du code de l'urbanisme porterait atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Selon ce texte, la délibération municipale approuvant le schéma de cohérence territoriale ne devient exécutoire que deux mois après sa transmission au préfet et, lorsque le préfet a demandé d'y apporter des modifications, elle ne devient exécutoire qu'à la date de publication et de transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées. […] Par suite, leur aménagement n'entre pas dans le champ des travaux soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable par l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme.

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Décisions46


1Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 8 juin 2023, n° 2001395
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ». Aux termes de l'article L. 122-11 du même code : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : (). 3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, […]

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  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Patrimoine naturel·
  • Conseil municipal·
  • Recours gracieux·
  • Permis de construire·
  • Utilisation du sol·
  • Règlement

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 5 avril 2022, 19BX04631, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les article R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme en ce que la sécurité des occupants n'est pas garantie puisque les services de secours et d'incendie ne sont pas en mesure d'accéder en toutes circonstances sur les lieux ; aucune servitude administrative n'est au demeurant prévue en méconnaissance de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 2 mars 2023, 20NC02883, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — en prenant les arrêtés en litige du 19 mars 2018, le maire de Montperreux n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard du principe de constructibilité limitée énoncé aux articles L. 111-3, L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que les constructions envisagées ne sont pas situées dans les parties actuellement urbanisées de la commune et en continuité avec le bâti existant et qu'elles ne correspondent à aucune des exceptions prévues à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ;

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  • Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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Document parlementaire0

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