Article L122-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L145-5, alinéas 1, et 6 à 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits.
Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne.
Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :
1° Par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;
2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaire1


1Démolition d'une construction non conforme aux règles d'urbanisme
www.jurisguyane.fr · 27 février 2023

[…] " 9. […] L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil :" 9. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210617&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 122-12 du présent code ; d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nancy, 7 juillet 2016, n° 1601802
Désistement

[…] — la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le lancement des travaux est imminent ; — l'auteur de la décision contestée était incompétent ; — la décision contestée viole l'article 2N du plan local d'urbanisme ainsi que les articles L. 122-5 et L. 122-12 du code de l'urbanisme ; — le maire de la commune de La Bresse a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 1 er juillet 2016, la commune de La Bresse, représentée par M e Gartner, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 4 juillet 2022, n° 1804721
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 12. Aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, […] et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 18 janvier 2024, n° 2004976

[…] 6. Aux termes de l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme : « Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne () ».

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