Article L122-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L145-5, alinéa 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Dans les secteurs protégés en application de l'article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 16MA02991, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme alors applicable « Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : / a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent …. […] Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 122-13 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération « Carcassonne Agglo », […]

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Urbanisme·
  • Exploitation commerciale·
  • Autorisation·
  • Permis de construire·
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  • Commerce

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16BX01336, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les délibérations méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme ; […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
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  • Schéma de cohérence territoriale·
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  • Urbanisme·
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  • Objectif

3Tribunal administratif de Marseille, 17 novembre 2022, n° 2209059
Rejet

[…] — il méconnaît les articles L. 122-12 et L. 122-13 du code de l'urbanisme en ce que l'implantation de la construction est prévue à moins de 300 mètres de distance du plan d'eau et que le projet querellé n'est pas qualifiable de refuge ;

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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
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  • Construction·
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  • Décision implicite·
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