Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques / Paragraphe 3 : Préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares
Article L122-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Dans les secteurs protégés en application de l'article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-4.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme alors applicable « Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : / a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent …. […] Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 122-13 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération « Carcassonne Agglo », […]
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[…] – les délibérations méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 17 novembre 2022, n° 2209059
[…] — il méconnaît les articles L. 122-12 et L. 122-13 du code de l'urbanisme en ce que l'implantation de la construction est prévue à moins de 300 mètres de distance du plan d'eau et que le projet querellé n'est pas qualifiable de refuge ;
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