Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques / Paragraphe 3 : Préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares
Article L122-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 39
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-12, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :
1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 122-7 ;
2° Soit par une carte communale, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 1 er juillet 2008 qui a prescrit l'élaboration du SCoT en litige : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-15 : a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ; b) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
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[…] — cette carte méconnaît l'article R. 161-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'elle ne comporte pas l'étude prévue au 2° de l'article L. 122-14 du même code et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 de ce code ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2200752
[…] — cette carte méconnaît l'article R. 161-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'elle ne comporte pas l'étude prévue au 2° de l'article L. 122-14 du même code et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 de ce code ;
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L'article L. 122-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l'environnement fixe le délai relatif à l'évaluation périodique des schémas de cohérence territoriale (SCOT) à 6 ans.
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