Article L122-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L145-3, alinéas 12 et 13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

Le développement touristique et, en particulier, la création ou l'extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles.


La localisation, la conception et la réalisation d'une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
2 textes citent l'article

Commentaires11


Arnaud Gossement · 13 juin 2023

Le régime juridique de ces unités est encadré par les dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme, résultant de la loi Montagne. […]

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www.adaltys.com · 24 janvier 2022

[…] La loi « Montagne 2 » est venue confirmer que les terres se situant en fond de vallée le sont. […] Il y a certes certaines limites : aux termes de l'article L 122-15 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9766LEG), le développement touristique est admis dès lors qu'il prend en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées mais aussi la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique. […]

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Itinéraires Avocats · 14 avril 2021

[…] le juge des référés, fondant notamment son analyse sur « l'avis extrêmement critique » rendu par l'autorité environnementale, a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.122-15 et L.101-2 (erreur manifeste d'appréciation) du code de l'urbanisme étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision […] Il en va de même, pour les mêmes raisons, du moyen selon lequel les auteurs du SCoT ont entaché leur appréciation d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences négatives des UTN structurantes sur le respect des grands équilibres que garantissent les dispositions de l'article L. 101- 2 du même code, […]

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Décisions22


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme dispose : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, […]

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2CAA de LYON, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19LY03585, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le projet porte atteinte à la qualité du site et aux grands équilibres naturels, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 juin 2023, n° 2303611
Rejet

[…] — l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est méconnu ; — le permis d'aménager est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; — le projet méconnaît les articles L. 101-2 et L. 122-15 du code de l'urbanisme ; — le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation de la Lauzière, en matière de stationnement. Par des mémoires enregistrés les 16 et 20 juin 2023, la commune de Saint-François-Longchamp, représentée par M e Germain-Morel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des associations requérantes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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