Article L122-20 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/08/2017
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Version01/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L145-11, alinéas 2 et 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23.
La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4.
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Entrée en vigueur le 1 août 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
10 textes citent l'article

Commentaires3


Gide Real Estate · 27 octobre 2021

L. 122-20 al. 2 du code de l'urbanisme), le décret fixe d'autres hypothèses dans lesquelles leur création et leur extension font l'objet d'une évaluation environnementale systématique, notamment lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme (art. […] L. 122-21 al. 2 du code de l'urbanisme), leur création et leur extension sont soumises à un examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable lorsqu'elles n'ont pas pour effet de permettre la réalisation d'interventions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 (art. […]

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Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2016

Il prévoit également une redéfinition du régime des unités touristiques nouvelles (UTN) en distinguant les UTN structurantes faisant l'objet d'une programmation dans le cadre des SCOT des UTN locales prévus par les PLU (futurs articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l'urbanisme).

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AdDen Avocats

Conformément aux articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, la création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles est prévue par le schéma de cohérence territoriale (« SCoT ») et par le plan local d'urbanisme (« PLU ») dans les communes qui sont couvertes par ces documents. Pour les communes qui ne sont pas couvertes par un tel document, la création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles peut être autorisée par le préfet coordonnateur du massif ou par le préfet de département selon les articles R. 122-10 et R. 122-11 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 452173, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme, constitue une unité touristique nouvelle : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard ». […] En vertu des articles L. 122-20 et L. 122-21 du même code, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes et locales sont prévues, respectivement, par le schéma de cohérence territoriale et par le plan local d'urbanisme dans les communes qui sont couvertes par ces documents, et pour celles qui ne le sont pas, par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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  • Transposition·
  • Dérogation·
  • Évaluation

2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13 juillet 2021, 20MA01160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le PLU crée sans l'accord du préfet, au sein du projet « Coeur de station », une unité touristique nouvelle structurante au sens de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, en méconnaissance de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme.

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  • Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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3Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 8 juin 2023, n° 2004733
Annulation

[…] Aux termes de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, […] l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes. ".

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