Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Développement touristique et unités touristiques nouvelles / Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles
Article L122-21 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)
La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle locale est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4.
Commentaires • 3
Il prévoit également une redéfinition du régime des unités touristiques nouvelles (UTN) en distinguant les UTN structurantes faisant l'objet d'une programmation dans le cadre des SCOT des UTN locales prévus par les PLU (futurs articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…Conformément aux articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, la création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles est prévue par le schéma de cohérence territoriale (« SCoT ») et par le plan local d'urbanisme (« PLU ») dans les communes qui sont couvertes par ces documents. Pour les communes qui ne sont pas couvertes par un tel document, la création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles peut être autorisée par le préfet coordonnateur du massif ou par le préfet de département selon les articles R. 122-10 et R. 122-11 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme, constitue une unité touristique nouvelle : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard ». […] En vertu des articles L. 122-20 et L. 122-21 du même code, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes et locales sont prévues, respectivement, par le schéma de cohérence territoriale et par le plan local d'urbanisme dans les communes qui sont couvertes par ces documents, et pour celles qui ne le sont pas, par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
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[…] 21. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section F nos 5711, 5716 pour sa partie nord et 5829, situées dans le secteur du Villard, sont classées en zone Uc du règlement du plan local d'urbanisme. Si le préfet soutient que ces parcelles présentent un intérêt pour l'agriculture, il n'apporte pas de précision suffisante permettant de les regarder comme étant nécessaires au maintien et au développement d'activités agricoles, pastorales et forestières et que leur classement en zone urbaine méconnaîtrait, ainsi, l'article L.122-10 du code de l'urbanisme précité.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 17 novembre 2022, n° 2209059
[…] — il méconnaît les articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance du dossier d'étude d'impact ; — le projet de construction aurait dû être qualifié d'unité touristique nouvelle locale ; — il méconnaît l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme en ce que le plan local d'urbanisme ne prévoit pas expressément la création d'une unité touristique nouvelle locale ; — il méconnaît l'article L. 122-22 du code l'urbanisme en ce qu'aucune participation publique par voie électronique n'a été réalisée ; — il méconnaît l'article R. 122-12-1 du code de l'urbanisme en ce que l'autorité environnementale n'a pas été saisie pour avis s'agissant de la création d'une unité touristique nouvelle locale ;
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L. 122-20 al. 2 du code de l'urbanisme), le décret fixe d'autres hypothèses dans lesquelles leur création et leur extension font l'objet d'une évaluation environnementale systématique, notamment lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme (art. […] L. 122-21 al. 2 du code de l'urbanisme), leur création et leur extension sont soumises à un examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable lorsqu'elles n'ont pas pour effet de permettre la réalisation d'interventions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 (art. R. 104-17-2 2° du code de l'urbanisme). […] R. 104-39 du code de l'urbanisme). […] R. 423-21-1 du code de l'urbanisme ; art. 22 du décret).
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