Article L122-23 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L145-11, alinéas 11 et 12 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au 1° de l'article L. 122-19 ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au 2° de l'article L. 122-19 ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2017

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