Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Développement touristique et unités touristiques nouvelles / Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles
Article L122-24 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)
Lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à cinq ans, cette caducité ne s'applique qu'à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés. L'autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de cinq ans, par arrêté de l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation.
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[…] Elles soutiennent que : — la condition d'urgence est remplie ; — l'unité touristique nouvelle (UTN) permettant une urbanisation en discontinuité, est devenue caduque, en application de l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ; — l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est méconnu ; — le permis d'aménager est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2023, n° 2304079
[…] — la condition d'urgence est remplie ; — l'unité touristique nouvelle, permettant une urbanisation en discontinuité, est devenue caduque ; — seul le préfet est compétent pour proroger le permis d'aménager en vertu de l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du même code ; — elles sont fondées à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme qui méconnaît les articles R. 122-10 et L. 122-15 du code de l'urbanisme ;
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