Article L122-24 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L145-7, alinéas 1 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

Les autorisations de création ou d'extension d'une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de leur notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.
Lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à cinq ans, cette caducité ne s'applique qu'à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés. L'autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de cinq ans, par arrêté de l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 1 août 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 juin 2023, n° 2303611
Rejet

[…] Elles soutiennent que : — la condition d'urgence est remplie ; — l'unité touristique nouvelle (UTN) permettant une urbanisation en discontinuité, est devenue caduque, en application de l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ; — l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est méconnu ; — le permis d'aménager est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

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  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Urgence·
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  • Suspension·
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  • Rhône-alpes·
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  • Recours gracieux

2Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2023, n° 2304079
Rejet

[…] — la condition d'urgence est remplie ; — l'unité touristique nouvelle, permettant une urbanisation en discontinuité, est devenue caduque ; — seul le préfet est compétent pour proroger le permis d'aménager en vertu de l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du même code ; — elles sont fondées à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme qui méconnaît les articles R. 122-10 et L. 122-15 du code de l'urbanisme ;

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