Article L122-25 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version01/08/2017

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :
1° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ;
2° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 1 août 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2000272
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; — il est entaché d'erreur de droit dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; — il méconnaît les articles L. 122-25, R. 111-2 et R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît l'article N10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Urdos ; — la procédure applicable aux unités touristiques nouvelles prévue dans le code de l'environnement n'a pas été respectée ;

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