Article L123-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version27/12/2019
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-1, alinéas 2 et 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région.
Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.
Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements.
Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
18 textes citent l'article

Commentaires146


Gide Real Estate · 12 octobre 2023

conditions d'application de cet article, notamment par une nomenclature des sols artificialisés. […] >L. 123-1 du code de l'urbanisme pour le SDRIF). […]

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www.dsc-avocats.com · 1er septembre 2023

[…] Les I et II du texte en question ayant modifié les articles 4251-1, 4424-9 et 4433-7 du CGCT d'une part, et les articles L. 123-1, L. 141-3, L. 141-8, L. 151-5 et L. 161-3 du code de l'urbanisme, d'autre part.

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Arnaud Gossement · 13 juillet 2023

Les définitions. […] "L'article L.123-1 du code de l'urbanisme relatif au schéma directeur de la région d'Ile-de-France qui précise : "Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation […] "

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Décisions447


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA04500, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le classement du terrain d'assiette du projet en secteur non constructible par la carte communale de Néfiach n'implique pas que ce terrain présente un intérêt agricole au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qui vise les plans locaux d'urbanisme ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Activité agricole·
  • Centrale·
  • Urbanisme·
  • Ressource naturelle·
  • Permis de construire·
  • Carte communale·
  • Étude d'impact·
  • Equipements collectifs

2Tribunal administratif de Toulon, 21 avril 2016, n° 1302987
Rejet

[…] 68-001-01-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicable lors de la révision en 1995 du plan d'occupation des sols de la commune de Le Val : « I – Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : / 1. Les zones urbaines, […] éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; / 2. […]

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  • Parcelle·
  • Construction·
  • Plan·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Urbanisation·
  • Révision·
  • Illégalité·
  • Documents d’urbanisme·
  • Habitation

3Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2016, n° 1303992
Rejet

[…] 68-01 […] — les dispositions de l'article Up 5 du plan local d'urbanisme dont l'arrêté attaqué fait application méconnaissent les dispositions des articles L. 123-5-1 12° et L. 121-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une superficie minimale des terrains constructibles était justifiée en l'espèce, aucune contrainte technique relative à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou à la nécessité de préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone n'étant avérée ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise par la commune à ce titre ;

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Commune·
  • Maire·
  • Plan·
  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
  • Tacite·
  • Assainissement·
  • Attaque·
  • Parcelle
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