Article L123-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version27/12/2019
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-1, alinéas 2 et 4 (VT)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 194 (V)

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région.

Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.

Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements.

Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, logistiques, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
18 textes citent l'article

Commentaires147


Gide Real Estate · 12 octobre 2023

conditions d'application de cet article, notamment par une nomenclature des sols artificialisés. […] >L. 123-1 du code de l'urbanisme pour le SDRIF). […]

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www.dsc-avocats.com · 1er septembre 2023

[…] Les I et II du texte en question ayant modifié les articles 4251-1, 4424-9 et 4433-7 du CGCT d'une part, et les articles L. 123-1, L. 141-3, L. 141-8, L. 151-5 et L. 161-3 du code de l'urbanisme, d'autre part.

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Arnaud Gossement · 13 juillet 2023

Les définitions. […] "L'article L.123-1 du code de l'urbanisme relatif au schéma directeur de la région d'Ile-de-France qui précise : "Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation […] "

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Décisions448


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 26 septembre 2023, 21NC01833, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — au titre de l'exception d'illégalité du point 2.5 de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme, elle soutient que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme n'autorise pas les auteurs d'un plan local d'urbanisme à conditionner la constructibilité d'un secteur à sa requalification dans le cadre d'un projet global, que la requalification n'est pas motivée par l'un des motifs énoncés au 7° de cet article L. 123-1, que la commune a institué une condition de requalification de l'ancien carreau minier en méconnaissance des compétences déterminées à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, que le point 2.5 de l'article AU2 du règlement impose une formalité illégale, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 21 avril 2016, n° 1302987
Rejet

[…] 68-001-01-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicable lors de la révision en 1995 du plan d'occupation des sols de la commune de Le Val : « I – Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : / 1. Les zones urbaines, […] éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; / 2. […]

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  • Urbanisation·
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3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 27 juin 2023, n° 2101470
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, […] le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ». L'article L. 174-3 du même code dispose que : « Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, […]

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