Article L123-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-1-1, alinéas 1 et 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

L'élaboration du schéma directeur de la région d'Ile-de-France est engagée par délibération du conseil régional.
Les orientations stratégiques du schéma font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional.

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Commentaires140


1Sursis à statuer délivrés dans le cadre du PLU bioclimatique : quelles voies de recours ?
Village Justice · 20 juin 2023

L'article L123-6 du Code de l'urbanisme prévoit que l'administration ne peut opposer de sursis à statuer à un demandeur que lorsqu'il s'agit de […] Pourtant, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [2] fondée notamment sur la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2016, proscrit de manière assez claire et directe les régimes généraux d'autorisation et d'interdiction invitant à adapter le cadre règlementaire au cas par cas.

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2Admin, auteur sur CDMF Avocats Affaires Publiques
CDMF Avocats · 11 janvier 2022

Une collectivité publique peut opposer une décision de sursis à statuer à une demande d'autorisation de travaux en faisant application des dispositions de l'article L.123-6 du Code de l'urbanisme. Le sursis à statuer ne peut être opposé à une demande …

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3Urbanisme : Panorama 2021 de la jurisprudence administrative.
Pol-emmanuel Grenet, Avocat. · Village Justice · 9 décembre 2021

Si le renvoi à l'article L123-6 du Code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L123-13 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, régie de façon distincte par l'article L123-13-1 alors applicable de ce code. […] L'un et l'autre de ces articles, issus de l'ancien article L123-1-5 du Code de l'urbanisme, permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juin 2016, n° 1404609
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : «(…) À compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, […]

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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en application de l'article R. 123-23-3 du code de l'urbanisme, la procédure de déclaration de projet relevant de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme doit être précédée d'une décision de la collectivité à l'origine de l'opération concernée. Le conseil municipal dispose d'une compétence générale en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2241-1 du même code confie au conseil municipal la gestion des biens et immeubles de la commune. Un vote du conseil municipal ou du conseil communautaire étaient nécessaire pour engager la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme par déclaration de projet ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 30 janvier 2020, n° 18LY03335
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, reprenant le dernier alinéa de l'ancien article L. 123-6 : « () A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ».

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