Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France / Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France / Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France / Paragraphe 3 : Elaboration
Article L123-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Commentaires • 8
Bien plus, les dispositions alors en vigueur de l'article L.123-8 du Code de l'Urbanisme (devenu l'article L.123-14) et celles de l'article L.11-4 du Code de l'Expropriation permettaient, au travers des cinq procédures de DUP engagées d'assurer simultanément, lorsque cela était nécessaire, la mise en compatibilité du PLU.
Lire la suite…#8217;article R.121-13, serait incompatible avec les énonciations de schémas directeurs, ne présenterait pas un caractère d'utilité publique et qu'elle aurait dû être réalisée selon la procédure de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme ; que l'association ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, qui n'ont d'objet qu'au stade de la délivrance du permis de construire ;
Lire la suite…Décisions • 67
[…] 34-01-01-08 […] 15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Ainsi qu'il est dit : à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : « La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du plan » ;
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[…] Aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. (…) ». […]
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3. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 7 mai 2019, 18LY01802, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 alors en vigueur du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (…) le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. ».
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Conformément à l'ancien article L. 123-8 du code de l'urbanisme, « la déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir » que si certaines modalités procédurales sont respectées.
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