Article L123-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-1-1, alinéa 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-3.

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Commentaires8


1Caractère programmatique d’une déclaration d’utilité publique et compatibilité avec le plan local d’urbanisme
SW Avocats · 30 octobre 2020

Conformément à l'ancien article L. 123-8 du code de l'urbanisme, « la déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir » que si certaines modalités procédurales sont respectées.

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2PLU et permis de construire du Grand stade de l’Olympique Lyonnais
alyoda.eu

Bien plus, les dispositions alors en vigueur de l'article L.123-8 du Code de l'Urbanisme (devenu l'article L.123-14) et celles de l'article L.11-4 du Code de l'Expropriation permettaient, au travers des cinq procédures de DUP engagées d'assurer simultanément, lorsque cela était nécessaire, la mise en compatibilité du PLU.

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3Conseil d´Etat, Section, 30 octobre 1992, Ministre des Affaires étrangères et Secrétaire d´Etat aux Grands travaux c
www.revuegeneraledudroit.eu

#8217;article R.121-13, serait incompatible avec les énonciations de schémas directeurs, ne présenterait pas un caractère d'utilité publique et qu'elle aurait dû être réalisée selon la procédure de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme ; que l'association ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, qui n'ont d'objet qu'au stade de la délivrance du permis de construire ;

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Décisions67


1Tribunal administratif de Besançon, 22 mars 2016, n° 1400808
Rejet

[…] 34-01-01-08 […] 15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Ainsi qu'il est dit : à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : « La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du plan » ;

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2Tribunal administratif de Nice, 28 avril 2016, n° 1305273
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. (…) ». […]

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3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 7 mai 2019, 18LY01802, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 alors en vigueur du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (…) le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. ».

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