Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France / Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France / Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France / Paragraphe 3 : Elaboration
Article L123-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Commentaires • 49
cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814519&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">Article L. 123-10 du Code de l'urbanisme). Cette période permet d'informer la population et de l'inviter à transmettre ses suggestions sur le projet de PLU avant son adoption définitive. Comment se déroule l'enquête publique ?
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814519&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">Article L. 123-10 du Code de l'urbanisme). L'enquête publique est également impérative pour l'élaboration de plans de déplacement urbain, de schémas de planification administrative ou encore de grands projets d'aménagement par exemple. A qui l'enquête publique s'adresse-t-elle ? […] (Article R. 123-19 du code de l'environnement) Le commissaire enquêteur doit également rédiger un rapport contenant son avis personnel et motivé sur le projet de PLU envisagé. Que se passe-t-il à l'issue de l'enquête publique ?
Lire la suite…Décisions • 351
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération (…). […]
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[…] — les avis des personnes publiques associées n'ont pas été accessibles pendant la totalité de l'enquête publique et la chambre de commerce et d'industrie n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-4, L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5 février 2016, n° 1401998
[…] 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique (…) par le maire. (…) Après l'enquête publique (…), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération (…) du conseil municipal. (…) » ; qu'en application de cette disposition, l'autorité compétente ne peut légalement modifier son projet sans reprendre la procédure d'enquête publique que si les modifications envisagées procèdent de l'enquête publique et ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
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Considérant que l'article 4 de la loi déférée remplace les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme consacrées aux plans d'occupation des sols, par les nouveaux articles L. 123-1 à L. 123-20 relatifs aux plans locaux d'urbanisme ; 30 9. […] L. 123-10 et L. 123-13 nouveaux du code de l'urbanisme, soumis à enquête publique ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirment les requérants, […]
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