Article L123-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-1-1, alinéa 26 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être révisé selon les modalités prévues au paragraphe 3, relatives à son élaboration.

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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-995 QPC du 25 mai 2022, Commune de Nice [Abandon de terrains à une commune]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2022

Considérant que l'article 4 de la loi déférée remplace les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme consacrées aux plans d'occupation des sols, par les nouveaux articles L. 123-1 à L. 123-20 relatifs aux plans locaux d'urbanisme ; 30 9. […] L. 123-10 et L. 123-13 nouveaux du code de l'urbanisme, soumis à enquête publique ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirment les requérants, […]

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2[URBANISME] Panorama 2021 de la jurisprudence administrative
Me Pol-emmanuel Grenet · consultation.avocat.fr · 7 décembre 2021

Si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, […]

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3L'absence de publicité de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU est sans incidence sur la légalité de son approbation
Gide Real Estate · 30 septembre 2021

Le Conseil d'État, en se fondant sur les articles L. 123-19 et L. 123-13 du code de l'urbanisme – dans leur rédaction alors en vigueur -, indique qu'eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un PLU et définissant les modalités de la concertation, l&

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Décisions201


1Tribunal administratif de Pau, 21 juin 2016, n° 1501121
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque (…) la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. La procédure de modification est engagée à l'initiative (…) du maire qui établit le projet de modification (…) » ; que ces dispositions confèrent au maire la compétence à l'effet d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 29 février 2016, n° 1401140
Rejet

[…] — l'objet de la révision est en contradiction avec les orientations énoncées par le projet d'aménagement et de développement durables, et notamment son axe n° 5, en méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; la zone d'emprise de la révision se situe dans le périmètre dédié à la préservation et au soutien de l'activité agricole ; le projet n'est pas visé par le projet d'aménagement et de développement durables qui appréhende seulement les carrières faisant déjà l'objet d'une autorisation préfectorale en janvier 2013 ; le projet n'est pas compatible avec l'objectif de préservation de la diversité biologique du territoire dans cette zone à fort intérêt écologique ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1501417
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, applicable au litige : I. – Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; […]

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  • Conseil municipal·
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