Article L123-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-1-1, alinéa 26 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être révisé selon les modalités prévues au paragraphe 3, relatives à son élaboration.

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Commentaires81


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2022

Considérant que l'article 4 de la loi déférée remplace les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme consacrées aux plans d'occupation des sols, par les nouveaux articles L. 123-1 à L. 123-20 relatifs aux plans locaux d'urbanisme ; 30 9. […] L. 123-10 et L. 123-13 nouveaux du code de l'urbanisme, soumis à enquête publique ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirment les requérants, […]

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Pol-emmanuel Grenet, Avocat. · Village Justice · 9 décembre 2021

Si le renvoi à l'article L123-6 du Code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L123-13 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, […]

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Me Pol-emmanuel Grenet · consultation.avocat.fr · 7 décembre 2021

Si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, […]

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Décisions245


1Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2016, n° 1403804
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (…) » ;

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  • Urbanisme·
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2Tribunal administratif de Rouen, 12 janvier 2016, n° 1402504
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 de ce même code dans sa version alors applicable : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (…) » ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2016, n° 1402608
Rejet

[…] — en tout état de cause, elle a l'obligation de ne pas appliquer des règlements illégaux ; le plan local d'urbanisme, tel que révisé le 18 décembre 2013, est entaché d'illégalité dès lors que la modification simplifiée réalisée, qui affecte la destination des sols, ne constitue pas la réparation d'une simple erreur matérielle susceptible de faire l'objet d'une procédure simplifiée visée à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que la révision simplifiée est entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ;

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