Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France / Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France / Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France / Paragraphe 5 : Révision
Article L123-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être révisé selon les modalités prévues au paragraphe 3, relatives à son élaboration.
Commentaires • 81
Si le renvoi à l'article L123-6 du Code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L123-13 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, […]
Lire la suite…Si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (…) » ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 de ce même code dans sa version alors applicable : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2016, n° 1402608
[…] — en tout état de cause, elle a l'obligation de ne pas appliquer des règlements illégaux ; le plan local d'urbanisme, tel que révisé le 18 décembre 2013, est entaché d'illégalité dès lors que la modification simplifiée réalisée, qui affecte la destination des sols, ne constitue pas la réparation d'une simple erreur matérielle susceptible de faire l'objet d'une procédure simplifiée visée à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que la révision simplifiée est entachée de détournement de pouvoir ou de procédure ;
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Considérant que l'article 4 de la loi déférée remplace les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme consacrées aux plans d'occupation des sols, par les nouveaux articles L. 123-1 à L. 123-20 relatifs aux plans locaux d'urbanisme ; 30 9. […] L. 123-10 et L. 123-13 nouveaux du code de l'urbanisme, soumis à enquête publique ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirment les requérants, […]
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