Article L123-19 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-1-3, alinéa 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par l'autorité administrative compétente de l'Etat, la région fait connaître à celle-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

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Commentaires32


CMS · 7 novembre 2023

[…] Les grandes étapes de cette procédure ad hoc sont les suivantes : - saisine du Maire (et du président de l'EPCI le cas échéant, ainsi que du président de région si son document doit être modifié) afin qu'il rende un avis (conforme) sur l'engagement de la procédure de mise en compatibilité ; - évaluation environnementale, le cas échéant ; - consultation du public par voie électronique de droit commun (article L. 123-19 du Code de l'urbanisme) ; - bilan de la participation du public présenté par l'Etat à la collectivité territoriale

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blog.landot-avocats.net · 14 septembre 2023

[…] Si le projet doit faire l'objet d'une procédure de participation du public, l'ordonnance prévoit que la collectivité pourra recourir en toute hypothèse à la procédure de participation du public par voie électronique prévue par l'article L.123-19 du code de l'urbanisme. Cette procédure pourra ainsi remplacer l'organisation d'une enquête publique qui aurait dû normalement être mise en oeuvre. […] Pour lire l'ordonnance, cliquer ici

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Arnaud Gossement · 14 décembre 2021

[…] Lorsqu'à l'issue de l'examen au cas par cas, le projet est soumis à évaluation environnementale et à participation du public selon la procédure de participation par voie électronique prévue par l'article L. 123-19 du présent code, la suspension prévue à l'alinéa 2 est levée à la date de fin de participation du public fixée par l'autorité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 123-19. […] L'article 9 du projet de décret prévoit de modifier plusieurs dispositions du code de l'urbanisme relatives au permis de construire, au permis de démolir et à la déclaration préalable. […]

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Décisions71


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1501417
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune ne pouvait pas procéder à un tel déclassement par la voie de la procédure de modification ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 février 2016, n° 1500236
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que, si les équipements et aménagements d'une zone d'aménagement concerté doivent être réalisés dans le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols applicables au moment de leur réalisation, […] que, dès lors, est sans incidence sur la légalité de la délibération du 5 juillet 2007, la circonstance que du fait de l'intervention de la loi du 24 mars 2014 modifiant l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme et de la volonté de la commune de Crisenoy de ne pas réviser son plan d'occupation des sols pour approuver un plan local d'urbanisme, […]

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 4 octobre 2019, 18NT00390, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 39. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au présent litige, qu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13, c'est-à-dire lorsqu'elle n'emporte pas réduction d'un espace boisé classé, d'une zone agricole ou d'une zone naturelle et forestière, ou d'une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou qu'elle ne comporte pas de graves risques de nuisances.

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