Article L123-21 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-1-3, alinéa 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

La révision ou la modification est approuvée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

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Décision1


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 24 mai 2022, 21NT00827, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme : " En application de l'article L. 123-21, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : () 4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; […]

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