Article L123-22 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-1-2, alinéas 1 à 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique, social et environnemental régional, des départements et des chambres consulaires.
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.
La déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 17 juillet 2023, n° 2208434
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 123-22 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), dans la mesure où l'opération entraine la suppression de 5 000 m² de jardins familiaux à proximité du Fort d'Aubervilliers, alors que les objectifs et les orientations réglementaires du SDRIF imposent de préserver et de développer les espaces verts existants, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Paris le 10 février 2022, par un arrêt n° 21PA02476 ;

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  • Étude d'impact·
  • Enquete publique·
  • Évaluation environnementale·
  • Ouvrage·
  • Jardin familial·
  • Expropriation·
  • Associations·
  • Réseau·
  • Modification·
  • Enquête

2Tribunal administratif de Montreuil, 8 décembre 2022, n° 2216460
Non-lieu à statuer Tribunal administratif : Rejet

[…] — la décision est entachée de l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2017 modifié déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est/orange qui méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L. 123-22 du code de l'urbanisme et, d'autre part, les motifs qui sont le dispositif nécessaire de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 21PA02476 du 10 février 2022 ;

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  • Justice administrative·
  • Jardin ouvrier·
  • Associations·
  • Etablissement public·
  • Environnement·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Orange·
  • Réseau·
  • Ouvrier

3Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2107205
Tribunal administratif : Rejet

[…] — la déclaration d'utilité publique et le plan local d'urbanisme sont incompatibles avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, en méconnaissance des articles L. 123-22 et L. 131-4 du code de l'urbanisme ;

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  • Régularisation·
  • Expropriation·
  • Réalisation·
  • Ouvrage
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