Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France / Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France / Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France / Paragraphe 8 : Mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet
Article L123-23 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 4
Il peut également être procédé à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 300-6-1. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, des départements et des chambres consulaires. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
A l'issue de l'enquête publique, les dispositions de mise en compatibilité du schéma sont éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête.
La mise en compatibilité effectuée dans le cadre de la procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 du présent code est approuvée par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 7
[…] — la parcelle, bien que située dans le périmètre du site classé des étangs landais nord, porte sur un espace résiduel qui ne constitue pas un site remarquable au sens de l'article L. 123-23 du code de l'urbanisme, n'étant pas comprise, par ailleurs, dans le périmètre d'aucune zone Natura 2000 ou ZNIEFF ;
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[…] – la commune demande en tout état de cause à la Cour de faire droit à sa demande de substitution de motifs fondée sur les dispositions de l'article L. 123-23 du code de l'urbanisme, anciennement L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2208280
[…] — il porte atteinte aux espaces remarquables du littoral identifiés par le plan local d'urbanisme en méconnaissance des articles L. 123-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ; […]
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