Article L123-25 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-5, alinéa 1, phrase 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions35


1Tribunal administratif de Rouen, 19 juin 2014, n° 1203696
Annulation

[…] 1. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la délibération contestée n'aurait pas été régulièrement insérée au recueil administratif des actes de la commune contrairement aux exigences de l'article L. 123-25 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

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  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Délibération·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Commissaire enquêteur·
  • Conseiller municipal·
  • Personne publique·
  • Zone agricole

2Tribunal administratif de Toulouse, 15 octobre 2009, n° 0504939
Rejet

[…] — les publicités prescrites par les articles L. 123-18 et R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; […]

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  • Urbanisme·
  • Révision·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Plan·
  • Publicité·
  • Formalités·
  • Journal

3Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1500846
Annulation

[…] — la décision de sursis à statuer est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle est justifiée par une simple révision du PADD, révision qui n'est pas encore à un stade assez avancé pour déterminer si la construction litigieuse était de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; — l'arrêté du 29 octobre 2014 est illégal en raison de l'illégalité de la délibération du 6 février 2012 prescrivant la révision du PLU sur laquelle il se fonde, cette délibération ayant été prise en méconnaissance des articles R. 123-24 F R. 123-25 du code de l'urbanisme.

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  • Révision·
  • Demande·
  • Délai
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