Article L123-29 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-5, alinéa 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

La zone est délimitée après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête porte également sur la ou les mises en compatibilité visées à l'article L. 123-32.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 30 mars 2009, n° 0900744
Rejet

[…] le plan de zonage additif a été affiché en mairie au même titre que le plan de zonage du projet arrêté et que les observations du public ont porté tant sur le zonage du projet arrêté que sur le zonage additif ; que, par suite, les documents soumis à l'enquête n'étant pas ceux prévus par les articles L. 123-10 et R.L 123-29 du code de l'urbanisme, l'enquête publique est entachée d'un vice de forme ;

 Lire la suite…
  • Enquete publique·
  • Délibération·
  • Communauté urbaine·
  • Commune·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Associations·
  • Urbanisme·
  • Document·
  • Conseil municipal

2Tribunal administratif Nice, du 17 novembre 1977, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Préfet ayant, conformément aux dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, fait connaître à un pétitionnaire que sa demande de permis de construire serait tacitement acceptée si aucune décision ne lui était notifiée dans un délai de trois mois. S'il est apparu, au cours de l'instruction de la demande que le permis de construire exigeait une dérogation et que le délai d'instruction aurait dû, en conséquence, être majoré d'un mois, le pétitionnaire s'est néanmoins trouvé titulaire d'un permis tacite à l'expiration du délai de trois mois qui lui avait été indiqué dès lors que l'administration ne lui a pas adressé une lettre rectificative ainsi qu'elle aurait dû le faire en application des dispositions de l'article R. 421-20.

 Lire la suite…
  • Expiration du délai notifié au demandeur·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Erreur de l'administration·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Permis tacite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).