Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme / Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte / Section 1 : Schémas de cohérence territoriale
Article L131-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1
L'établissement mentionné à l'article L. 143-16 procède à une analyse de la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les documents énumérés à l'article L. 131-1 ainsi que de la prise en compte des documents prévus à l'article L. 131-2, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 143-37 à L. 143-39.
Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ce schéma.
L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le schéma de cohérence territoriale.
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le schéma de cohérence territoriale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa, le schéma de cohérence territoriale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2 ou ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés à l'article L. 131-1 qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au troisième alinéa.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () / 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; () « et aux termes de l'article L. 131-7 du même code, dans sa version applicable au litige : » En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. () ".
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[…] Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE A du 03 MAI 2007. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 du Code pénal, L.421-1,L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7, R.421-1, R.421-14 du Code de l'urbanisme, 470 du Code de Procédure Pénale ;
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30 mars 2021, 19MA00974, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983; 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; […]
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