Article L131-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1

L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec les documents mentionnés à l'article L. 131-4 et à l'article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d'urbanisme et le document en tenant lieu et de l'article L. 163-8 pour la carte communale. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 131-6 et sur la prise en compte des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-6.
La délibération prévue au premier alinéa est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ces documents d'urbanisme.
L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale.
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
La délibération prévue au premier alinéa, lorsqu'elle porte sur l'analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec le schéma de cohérence territoriale mentionnée au 1° de l'article L. 131-4, est prise au plus tard un an après soit l'entrée en vigueur de ce dernier faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce schéma en application de l'article L. 131-3.
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et de celle mentionnée au deuxième alinéa pour les autres documents, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte ou ne seraient pas compatibles avec les documents qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et au troisième alinéa pour les autres documents.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
8 textes citent l'article

Commentaires17


www.benoistbusson.fr · 3 avril 2024

[…] Surtout, le Tribunal fonde l'annulation de l'acte sur la mauvaise application de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme et de l'article 42 de la loi « ELAN ». […]

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jr-avocat.fr · 24 septembre 2023

[…] Selon l'article L. 131-4 du Code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article […]

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www.sch-avocat.fr · 25 avril 2023

[…] sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. […] Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que le permis d'aménager litigieux méconnaissait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, […] il résulte des dispositions citées au point précédent, désormais reprises aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, […]

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Décisions216


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 7 janvier 2021, 18MA00839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Il résulte de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais repris sur ce point aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du même code, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme (PLU), il appartient à ses auteurs de s'assurer, […]

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Effets des déclarations d'illégalité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Exception d'illégalité·
  • Permis de construire·
  • Questions générales

2Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2021, n° 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (…) ». […] Aux termes de l'article L. 131-7 de ce même code : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. (…) ».

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  • Permis de construire·
  • Environnement·
  • Bretagne

3CAA de LYON, 7ème chambre, 30 mars 2023, 20LY02419, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : « I – Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. / Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. […] les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme. () ».

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