Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme / Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte / Section 3 : Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan de déplacements urbains et de programme local de l'habitat
Article L131-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 - art. 6
Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant.
Lorsqu'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou un schéma d'aménagement régional est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.
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[…] Aux termes de l'article L.104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : /1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, […] le projet a été retenu. « . Aux termes de l'article R.151-3 du même code : » Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 12 avril 2024, n° 2103832
[…] Aux termes de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ; () « . […]
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