Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme / Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme / Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat
Article L132-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents :
1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ;
2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants.
L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme.
Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
Commentaires • 11
La Haute Juridiction conclut qu'un tel document, s'il est au nombre des études techniques qu'il incombe au préfet de transmettre à titre d'information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l'élaboration des PLU en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, est susceptible de recours.
Lire la suite…Le projet de PPRI, qui avait certes fait l'objet d'un « porter à connaissance » en application des dispositions de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, n'avait pas été approuvé à la date de référence. […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] En premier lieu, si la requérante soutient que le projet contesté est contraire à la carte d'aléa du plan de prévention du risque incendies de forêts sur laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a attiré l'attention des autorités des communes concernées par un « porter à connaissance » du 23 mai 2014, modifié le 4 janvier 2017, ce document à destination des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, au titre de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, a une portée informative et n'est pas opposable aux autorisations d'utilisation des sols. […]
Lire la suite…[…] Si ce document cartographique est au nombre des études techniques qu'il incombe au préfet de transmettre à titre d'information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui a été donnée à cette carte, ne lui confère pas davantage le caractère d'un acte insusceptible de recours. […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 2 mai 2017, 17NC00512, Inédit au recueil Lebon
[…] — le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que l'arrêté contesté ne respectait pas « le porter à connaissance » du 26 avril 2016 du préfet de la Moselle alors qu'un tel document est dépourvu de toute portée normative dès lors que les articles L. 132-1 et L.132-2 du code de l'urbanisme prévoient seulement que les études dont disposent l'autorité administrative compétente de l'Etat sont transmises à titre d'information ;
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Les Préfets de départements sont chargés de porter à connaissance des communes les études techniques nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme (article L.132-2 du code de l'urbanisme). Il s'agit notamment des cartes d'aléa (mouvement de terrain, retrait gonflement des […]
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