Article L132-5 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L121-7, alinéa 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les services déconcentrés de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 5 juin 2012, n° 1001746
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R.423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables » ; qu'aux termes de l'article R.423-24 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R.423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, […] lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L.132-5 du code de l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité » ; […]

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