Article L132-13 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, est également consultée à sa demande la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont, en outre, consultés à leur demande :
1° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune en charge de l'élaboration du plan est membre, lorsque cet établissement n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents ;
3° Le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
4° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 25 septembre 2015, n° 1300569
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Plouguin en date du 28 juin 2012 relative à la modification n°2 du plan local d'urbanisme a « autorisé le maire à mettre en œuvre cette modification n°2 » ; que la délibération attaquée du 13 décembre 2012 vise cette dernière délibération comme prescrivant la modification n°2 du document d'urbanisme ; qu'ainsi, […] que par suite, le conseil municipal n'a ni méconnu ses compétences, ni fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 123-6 et L. 132-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; […]

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