Article L132-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/01/2021
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 1

Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont consultés à leur demande :

1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
3° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune en charge de l'élaboration du plan est membre, lorsque cet établissement n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme ;
4° Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'élaboration du plan d'urbanisme ;
5° Le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
6° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité ;

7° Les communes limitrophes.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 25 septembre 2015, n° 1300569
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Plouguin en date du 28 juin 2012 relative à la modification n°2 du plan local d'urbanisme a « autorisé le maire à mettre en œuvre cette modification n°2 » ; que la délibération attaquée du 13 décembre 2012 vise cette dernière délibération comme prescrivant la modification n°2 du document d'urbanisme ; qu'ainsi, […] que par suite, le conseil municipal n'a ni méconnu ses compétences, ni fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 123-6 et L. 132-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; […]

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