Article L132-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L121-7, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Sans préjudice de l'application de l'article L. 132-5, les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration.
Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. François Grosdidier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 juin 2018

Le code de l'urbanisme, par ses articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-15, organise la concertation pour l'élaboration des documents d'urbanisme qui concernent particulièrement la compétence GEMAPI en y associant notamment l'État, les communes, départements, régions ; EPCI, les syndicats mixtes chargés des transports, ou les établissements publics chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale. […]

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Mme Olga Givernet · Questions parlementaires · 13 février 2018

Mme Olga Givernet interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'application de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme relatif aux projets d'urbanisation situés en discontinuité de l'urbanisation existante. […] Le préfet arrête ainsi chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du financement. […] Les dépenses engagées ouvrent également droit aux attributions du fonds de compensation pour la TVA (article L. 132-15 du code de l'urbanisme).

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Décision1


1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2014-1433

[…] Article L.132-15, al.3 du Code de l'Urbanisme : « […] en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité [devenu L.342-6 du Code de l'Energie], correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application […] ».

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  • Distributeur·
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  • Public·
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