Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme / Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme / Section 1 : Portail national de l'urbanisme
Article L133-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 243 (V)
Les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l'Etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés.
Commentaires • 7
Depuis le 1er janvier 2020, les SCOT, les PLU, les POS, les cartes communales et les servitudes d'utilité publique doivent être accessibles en ligne sur le site Géoportail de l'urbanisme (article L133-2 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 26 avril 2023, n° 22DA01228
[…] 17. D'autre part, si les articles L. 129-1 et L. 129-2 puis L. 133-1 et L. 133-2 du code de l'urbanisme prévoient depuis 2013 que le portail national de l'urbanisme est le site national « pour l'accès dématérialisé » aux documents d'urbanisme et que ces documents sont transmis à l'Etat sous format électronique, ces dispositions n'ont pas subordonné l'opposabilité des documents à l'accomplissement de ces formalités.
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A l'occasion d'une réponse formulée à une question du sénateur Emmanuel Capus, le Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, précise qu'il n'y a pas de dérogation permettant aux Collectivités de s'affranchir de l'obligation de publication sur le Géoportail de l'urbanisme de toute nouvelle version d'un document d'urbanisme approuvée à compter du 1er janvier 2020 (article L. 133-2 du Code de l'Urbanisme tel qu'issu
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