Article L133-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L129-2, alinéas 2 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat transmet à l'Etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l'urbanisme, la servitude dont il assure la gestion.
L'insertion de ces servitudes dans le portail national de l'urbanisme ne doit pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'ensemble des servitudes demeurent transmises à l'Etat puis portées à la connaissance des communes et à leurs groupements dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 132-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires5


2Publication des documents d’urbanisme sur le portail national de l’urbanisme : quelles conséquences ?
coussyavocats.com · 24 janvier 2019

En effet, pour des raisons d'accessibilité au droit, depuis le 1er janvier 2016, en vertu des articles L. 133-2 et L. 129-2 du Code l'urbanisme, les communes ou leurs groupements compétents doivent transmettre à l'État sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas de cohérence territoriale, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1997, 96-82.461, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-3 du Code de l'urbanisme, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Qu'en effet, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages et leur démolition prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite mais non des sanctions pénales et qu'elles ne sont dès lors pas soumises à la prescription de la peine ;

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  • Mesures prévues par l'article l480-5 du code de l'urbanisme·
  • Mesures prévues par l'article l480·
  • 5 du code de l'urbanisme·
  • Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol·
  • Construction sans permis ou non conforme·
  • Permis de construire·
  • Caractère réel·
  • Prescription·
  • Caractère·
  • Urbanisme
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