Article L134-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

A l'issue de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 30 août 2023, 20VE03449, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle méconnait les articles L. 134-8 et L. 153-21 du code de l'urbanisme car les dispositions qu'elles prévoient ne s'appliquent pas uniquement en cas d'élaboration ou de révision d'un PLUi ; en application des articles L. 134-8 et -9 du code de l'urbanisme, les avis, observations et rapports suite à l'enquête publique devaient être présentés au maire de Montrouge et à l'ensemble des maires ;

 Lire la suite…
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme·
  • Développement durable·
  • Plan·
  • Objectif·
  • Etablissement public·
  • Commune·
  • Délibération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).