Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme / Chapitre IV : Documents d'urbanisme de certaines métropoles / Section 1 : Métropole du Grand Paris
Article L134-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] – la délibération attaquée n'a pas été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme n'impose pas que la décision de la commune d'accepter la reprise de la procédure par l'établissement public territorial intervienne avant la délibération de cet établissement ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, […] en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme. » ; que l'article 1 du décret du 11 décembre 2015 fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Champigny-sur-Marne dispose que : « Le périmètre de l'établissement public territorial est composé, à la date de sa création, des communes suivantes : Bry-sur-Marne, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2020, n° 1702771
[…] N°1702771 2 - l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris n'était pas compétent pour achever la procédure d'élaboration de ce PLU dès lors que la commune n'avait pas donné, au sens de l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme, son accord à la poursuite de cette procédure ;
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[…] « II.- L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l'urbanisme. » […] « Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagé avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. » (Article L134-9 du Code de l'urbanisme.)
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