Article L135-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L150-1, alinéa 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 131-1 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales en application de l'article L. 131-7 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 19 avril 2024, n° 2102102
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable : « Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. […] L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, […]

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