Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 13
Le document d'orientation et d'objectifs comprend un document d'aménagement artisanal, commercial et logistique déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable.
Il détermine les conditions d'implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l'artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l'utilisation prioritaire des surfaces vacantes et des friches et l'optimisation des surfaces consacrées au stationnement.
Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.
Le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au 3° de l'article L. 141-5. Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d'implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, au regard de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 141-3.
Il peut également :
1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l'habitat et de l'emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;
2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;
La révision ou l'annulation du document d'aménagement artisanal, commercial et logistique est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale.
L. 181-9 et L. 181-10 du code de l'environnement). […] A cet effet, elle modifie les article L. 181-9 et L. 181-10 et crée un nouvel article L. 181-10-1. […] Cette extension s'applique aux permis de construire ou d'aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024. 6 – Prise en compte des friches dans les SCOT L'article 13 de la loi Industrie verte modifie ensuite les articles L. 141-3 et L. 141-6 du code de l'urbanisme afin que désormais, les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les friches à un double titre : Leur projet d'aménagement stratégique, qui définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 97 de la loi 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022 , […] art. L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation [CCH]) ET soumis à l'expérimentation mais les communautés urbaines, […] la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une ORT pour participer à l'expérimentation. […] « est menée » (sic) dans tout EPCI désigné par arrêté préfectoral et qui répond aux conditions cumulatives suivantes (mais des procédures simplifiées sont prévues pour la partie PLU mais aussi pour le SCOT) : 1° Son territoire est couvert par : « a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme ; […]
Lire la suite…[…] 6. […] Aux termes de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur : / 1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ; / 3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 141-12 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements. ».
[…] a présenté, le 10 mai 2022, un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, rejeté par une décision du 6 juillet 2022. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 () ». […] Aux termes de l'article L. 141-6 du même code en vigueur à la date de la délibération attaquée : » Le document d'orientation et d'objectifs comprend un document d'aménagement artisanal, […]
[…] En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'article 6 des dispositions générales du règlement : […] Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () « . […] Aux termes de l'article L. 141-6 du même code, dans sa version applicable : » Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres « . […]
la Charte de l'environnement ainsi qu'à l'objectif de développement durable inscrit au considérant 7 et à l'article 6 de la Charte de l'environnement ainsi qu'à l'article L110-1 du Code de l'environnement. […] La dissuasion légale au renouvellement prématuré d'un bien – par la lutte contre la pratique délibérée visant à réduire sa durée de vie ou d'usage – contribue à l'objectif d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. 27 Article L110-1, II, 7°, […] article D541-330 et s., Code de l'environnement. 31 Article L541-1, I, […] Notons la suppression du terme « consommation » substitué par (...) 46 Article L141-5, Code de l'urbanisme. 47 Article L141-10, Code de l'urbanisme, […]
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