Article L141-6 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-1-5, alinéa 5 (VT)

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 13

Le document d'orientation et d'objectifs comprend un document d'aménagement artisanal, commercial et logistique déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable.

Il détermine les conditions d'implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l'artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l'utilisation prioritaire des surfaces vacantes et des friches et l'optimisation des surfaces consacrées au stationnement.

Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.

Le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au 3° de l'article L. 141-5. Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.

Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d'implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, au regard de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 141-3.

Il peut également :

1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l'habitat et de l'emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;

2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;

La révision ou l'annulation du document d'aménagement artisanal, commercial et logistique est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
5 textes citent l'article

Commentaires9


Adden Avocats · 2 novembre 2023

[…] L'article 13 de la loi Industrie verte modifie ensuite les articles L. 141-3 et L. 141-6 du code de l'urbanisme afin que désormais, les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les friches à un double titre :

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blog.landot-avocats.net · 25 octobre 2023

« est menée » (sic) dans tout EPCI désigné par arrêté préfectoral et qui répond aux conditions cumulatives suivantes (mais des procédures simplifiées sont prévues pour la partie PLU mais aussi pour le SCOT) : 1° Son territoire est couvert par : « a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme ;

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Gide Real Estate · 24 octobre 2023

Les objectifs de développement et d'aménagement prévus par les SCOT devront pour leur part tenir compte de l'existence de friches (nouveaux articles L. 141-3 et L. 141-6 du code de l'urbanisme). […] […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2007134
Annulation

[…] 9 et 22 en zone IAUx et la parcelle section 18 n° 197/28 en zone Ub ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Rhénan le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – les dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; – le classement des parcelles section 10 n° 8, […] aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () « . […] Aux termes de l'article L. 141-6 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 30 juin 2022, n° 2005064
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () « . […] Aux termes de l'article L. 141-6 du même code, dans sa version applicable : » Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres « . […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 décembre 2022, n° 21NT00058
Rejet

[…] 9. L'irrégularité relevée ci-dessus ne concernant ni la fixation par le schéma d'objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain au sens des dispositions de l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme, ni la délimitation des espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger au sens des dispositions de l'article L.141-10 du même code, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions du PETR du Pays de Saint-Malo tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-9 au motif qu'une régularisation du schéma impliquait le recours à une procédure de révision en application de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme.

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Documents parlementaires275

Article 14 - Extension des dispositions de l'article 13 du présent projet de loi et de l'article 35 de la loi « climat et résilience » aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises 194 Lire la suite…
Cet amendement vise à renforcer la capacité des collectivités territoriales à planifier le développement de l'implantation des entrepôts logistiques à vocation commerciale. À cette fin, il modifie le nom et le contenu du document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) qui est une partie composante obligatoire du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT). Le DAAC devient le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL). Il doit obligatoirement comporter une analyse de l'implantation des constructions logistiques … Lire la suite…
À l'article 47, la commission spéciale a adopté un amendement de précision de M. Jean-Luc Lagleize (MoDem), qui substitue aux mots « afin de tendre vers l'objectif » de l'absence de toute artificialisation nette des sols, les mots « afin d'atteindre l'objectif ». Le rapporteur a sous-amendé cet amendement pour préciser que l'objectif sera atteint en 2050. La commission a également adopté un amendement du rapporteur qui permet de rendre plus explicite la relation entre le rythme de l'artificialisation des sols et le volume total de sols consommés sur une période de dix ans. À l'article 49, … Lire la suite…
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